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Transports

Retrouvez ici les moyens de transports depuis Saint-Martin-le-Beau ou à proximité

La commune de Saint-Martin-Le-Beau est organisateur secondaire afin d’assurer le transport des élèves de primaire jusqu’aux deux écoles communales. L’inscription à ce service se fait à l’année. Le circuit est effectué en semaine scolaire les matins et soirs , lundi , mardi , jeudi, vendredi. Une accompagnatrice scolaire se trouve en permanence sur le circuit et assure la sécurité des élèves transportés. Les enfants doivent impérativement être accompagnés par un adulte à la montée et à la descente du bus, sauf autorisation écrite et signée des parents.

L’organisation des circuits de transport scolaire vers les collèges et les lycées est gérée par la Communauté de Commune Val de Cher .

Pour tout renseignement veuillez contacter le 02.47.23.58.63

http://www.cc-blere-valdecher.fr/cdc-blere/principal/services-la-population/transports-scolaires

Depuis votre Commune, REMI vous facilite vos déplacements en train et en car.

Pour faciliter vos déplacements depuis Saint Martin Le Beau le réseau de transports Rémi organisé par la Région Centre-Val de Loire vous propose des trains et des cars pour vous déplacer en région et jusqu’en Ile de France depuis la gare de Saint Martin Le Beau.

En semaine 20 trains du lundi au vendredi desservent chaque jour votre gare, et les week-ends, 10 trains le samedi et 8 trains le dimanche.

Retrouvez tous les horaires et les informations sur les offres répondant à vos besoins sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr.

Pour les jeunes de 15 à 25 ans révolus avec la carte Rémi YEP’S Centre-Val de Loire : 50% de réduction sur vos trajets en semaine, et billet gratuit les samedis, dimanches et jours fériés pour vos trajets en train ou car Rémi sur le réseau de transport Rémi, y compris vers l’Île-de-France, dans la limite des places gratuites disponibles

 

Contact : Romaric LE TOUZE

2 bis rue Neuve
37270 Saint-Martin-le-Beau

02 47 50 26 40

Gare de Saint-Martin-le-Beau

Aire de co voiturage à Athée-sur-Cher

La commune d’Athée-sur-Cher met à disposition une aire de covoiturage : le parking du terrain d’honneur de foot situé chemin des Dames.

Plus d’informations sur le site de la mairie d’Athée-sur-Cher : https://www.athee-sur-cher.fr/

Le covoiturage est de plus en plus mis en avant, prisé tant pour les économies financières que pour les économies d’émissions de gaz à effet de serre. Le covoiturage est aussi bien utilisé pour des trajets ponctuels, généralement moyenne ou longue distance, que pour des trajets quotidiens pour se rendre au travail. Tout le monde peut proposer des trajets en covoiturage, tant que le conducteur est en possession d’un permis de conduire valide, que le véhicule a le contrôle technique à jour et est assuré. Le conducteur peut avoir une assurance auto peu chère, couvrant le véhicule seulement au tiers, les passagers seront toujours couverts en cas d’accident ou de dommage.

Fiche pratique

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

Vérifié le 05/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
  • Soit par une convention ou un accord de branche

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.

Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.

Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Repos

Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

Droits RTT d'un salarié au forfait jour

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l'année 2023 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.

Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.

 À noter

Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

Si l'entreprise a une forte activité en fin d'année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif :

  • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise.

Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.